Article L111-5-1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 109 (V) Toute personne qui construit un ensemble d »habitations l »équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
L »obligation prévue à l »alinéa précédent s »applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s »ils groupent au plus vingt-cinq buy lilly brand cialis locaux, après le 1er janvier 2011.
Un décret en Conseil d »Etat fixe les modalités d »application du présent article.
Article R111-14
Modifié par Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 – art. 1
Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l »installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d »ensemble fixées en application de l »article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l »accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d »une adduction d »une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu »au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d »une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales. Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
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